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Convention conclue relativement a la Réorganisation et nouvelle circonscription de l'Eveché de Bâle(1) | |
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SGS 195.2 || GS - || Vom 26. März 1828 || In Kraft seit 26. März 1928 | |
Deutsche Version
La Convention conclue le 12 Mars 1827 relativement a la réorganisation et nouvelle circonscription de l'Eveché de Bâle, n'ayant pas reçu la ratification de tous les Cantons, au nom desquels eile avait été stipulée, les Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug, reconnaissant l'urgente nécessité de mettre un terme a l'état provisoire, ou se trouvent les affaires diocésaines, se sont décidés a donner suite, en ce qui les concerne, a la susdite Convention avec les modifications devenues nécessaires par le changement des circonstances. Dans ce but ils ont fait renouveler les négociations
entre
Monsieur Pascal Gizzi, Internonce apostolique pres la Confédération Suisse, au nom de Sa Sainteté le Pape Léon XII chargé de cette négociation,
et
Son Excellence Monsieur Joseph Charles Amrhyn, Avoyer de la Ville et République de Luzerne, et Monsieur Louis de Roll, Conseiller d'Etat de la République de Soleure, autorisés par les Cantons en qualité de Commissaires, qui en vertu de leurs pouvoirs antérieurs échangés en son tems, ont convenu, sauf la ratification de leurs hauts Commettans, des bases ci-apres énoncées, savoir:
Art. 1. Les Cantons de Lucerne, de Soleure, et la partie du Canton de Berne, cédée par le Congres de Vienne, ainsi que le Canton de Zoug, formeront a l'avenir, quant a leur population catholique, l'Eveché de Bâle.
Art. 2. La résidence de l'Eveque et du Chapitre cathédral sera transférée dans la Ville de Soleure. En conséquence l'Eglise collégiale de St. Urs et Victor laquelle continuera néanmoins d'etre l'Eglise paroissiale) sera érigée en Eglise cathédrale, et le Chapitre collégial en Chapitre cathédral de l'Eveché de Bâle.
Art. 3. Le Chapitre cathédral sera composé de dix-sept Chanoines dont au moins douze seront tenus a résidence pour le service du culte et l'assistance de l'Eveque dans ses fonctions religieuses.
Sur ce nombre de dix-sept Chanoines, dix sont répartis sur tous les Cantons formant le Diocese.
Parmi ces dix-sept Chanoines sont compris les Chanoines encore existans de l'ancien Chapitre de Bâle; ils auront droit a la résidence, et s'il se trouvait parmi eux un Dignitaire, la dignité de Doyen lui sera conférée.
Le Chapitre cathédral aura deux Dignitaires, un Prévôt et un Doyen.
Art. 4. Les dix Chanoines nommés dans l'article précédent formeront le Sénat de l'Eveque.
Art. 5. Aux dits Chanoines appartient, en cas de vacance, le droit d'élire l'Eveque, d'apres l'article douze.
Art. 6. Dix des Chapelains de la Collégiale de St. Urs et Victor sont annexés pour le culte et autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.
Art. 7. La Fabrique du meme Chapitre, dont le revenu annuel peut etre évalué a environ deux mille francs de Suisse, fournira et entretiendra les paremens, ornemens et en général le mobilier nécessaire pour le service divin.
Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci-dessus énoncés, les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du Siege sont assignés a la meme Fabrique.
Art. 8. Il sera établi a Soleure, résidence de l'Eveque et du Chapitre, un Séminaire, pour lequel les Gouvernemens fourniront la dotation et les bâtimens.
Si d'autres Séminaires étaient jugés nécessaires, l'Eveque les érigera d'accord avec les Gouvernemens respectifs, qui fourniront la dotation et les bâtiments.
L'Eveque dirigera et administrera ces Séminaires, conjointement avec quatre Chanoines de différens Cantons, dont deux seront nommés par l'Eveque et les deux autres par son Sénat.
Art. 9. Les revenus annuels de l'Eveque sont fixés a huit mille francs de Suisse.
Les revenus du Prévôt de la Collégiale de St. Urs et Victor sont assignés au Prévôt de la Cathédrale.
Une augmentation annuelle de huit cents francs sera ajoutée a la prébende canonicale du Doyen.
Les revenus annuels de chaque Chanoine résidant des Cantons de Lucerne et Berne sont stipulés a deux mille francs.
Les Chanoines, ainsi que les Chapelains de Soleure et leurs successeurs, resteront dans la jouissance entiere des probendes, qui appartiennent au Chapitre collégial de St. Urs et Victor. Quant aux Chanoines non résidans, les Gouvernemens s'engagent de fournir a chacun d'eux une somme annuelle de trois cents francs.
Art. 10. Outre les appointemens cidessus déterminés, il sera assigné a l'Eveque et aux Chanoines résidans des logemens convenables a leur dignité.
Art. 11. Pour la dotation de la mense épiscopale, des prébendes et des Séminaires, les Gouvernemens s'accorderont avec le Saint Siege dans une négociation postérieure, en attendant ils fourniront des rentes assurées et fixes, les Gouvernemens en garantiront la perception libre et réguliere, ainsi que l'inaliénabilité, ils prendront aussi soin de l'entretien des logemens des Chanoines.
Il sera pourvu par l'entremise du Gouvernement de Soleure a l'entretien de l'Eglise cathédrale, de l'Eveché et des bâtimens du Séminaire, qui sera établi a Soleure. Les bâtimens des Séminaires, qui devaient etre établis ailleurs, seront entretenus par les Cantons, que cela concerne.
Art. 12. Les Chanoines formant le Sénat ont le droit de nommer l'Eveque parmi le Clergé du Diocese.
L'Eveque élu recevra l'institution du Saint Pere aussitôt que ses qualités canoniques auront été constatées selon les formes usitées pour les Eglises de la Suisse.
Le Gouvernement de Soleure nomme le Prévôt selon le mode usité jusqu'a présent.
La nomination du Doyen est réservée au Saint Pere.
Le Gouvernement de Lucerne nomme aux prébendes appartenant a ce Canton.
Pour les Chanoines, que le Canton de Berne aura a fournir, le Sénat de l'Eveque présentera pour chaque nomination une liste de six Candidats au Gouvernement de ce Canton, lequel pourra en exclure jusqu'a trois; ensuite l'Eveque nomme le Chanoine.
Il sera pourvu aux dix probendes, provenantes du Chapitre de St. Urs et Victor, d'apres le mode établi jusqu'a présent.
Le Gouvernement de Soleure désignera parmi ses Prébendiers sa quotepart de Chanoines formant le Sénat. Le Prévôt élu par ce Gouvernement sera de ce nombre.
Le Chanoine non résidant du Canton de Zoug sera nommé par le Gouvernement de ce Canton. Le Chanoine élu doit etre ou ressortissant du Canton, a qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques, et posséder dans ces deux cas les qualités suivantes: il doit etre Pretre séculier, avoir desservi un bénéfice a charge d'ames avec zele et prudence pendant au moins quatre ans, ou avoir aidé l'Eveque dans l'administration du Diocese ou des Séminaires, ou enfin s'etre distingué comme Professeur de théologie ou du droit canon.
La premiere nomination des nouveaux Chanoines est réservée au St. Pere.
Art. 13. Il ne peut etre conféré qu'une seule dignité au meme Chanoine.
Celle de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais etre posédées par des Chanoines du meme Canton.
Art. 14. L'Eveque pretera entre les mains des Députés des Cantons formant le Diocese de Bâle le serment suivant: "Devant les représentants des cantons dont se compose le Diocese de Bâle, je promets, comme il convient a un éveque, fidélité a la Confédération suisse et aux dits cantons. Je m'engage a faire tout ce qui est en mon pouvoir pour favoriser dans mon Diocese la bonne entente entre l'Eglise Catholique Romaine et l'Etat ainsi que la paix religieuse et le bien-etre du peuble suisse."
Art. 15. On donne ici l'assurance formelle, que, si tôt ou tard, par quelque circonstance que ce fut, le Siege de l'Eveque et du Chapitre cathédral venait a etre transféré hors de la Ville de Soleure, le Chapitre de St. Urs et Victor serait entierement rétabli sur le pied, ou il se trouvait a l'époque de son érection en Chapitre cathédral.
Art. 16. L'accession a la nouvelle circonscription de l'Eveché de Bâle est réservée et assurée au Canton de Bâle et d'Argovie, pour la partie de leur population catholique, qui n'y est pas déja comprise, ainsi qu'au Canton de Thurgovie, d'apres les bases réglées par la Convention ci-dessus.
En cas d'accession de l'un ou de l'autre Canton ci-dessus nommé, la mense épiscopale sera augmentée a raison du maximum de dix mille francs de Suisse, et en proportion de la population catholique incorporée du Canton accédant.
Si la réunion de tous les Cantons ci-dessus nommés devait avoir lieu, le Diocese sera pourvu d'un Suffragant, que l'Eveque nommera, et auquel les Cantons faisant partie du Diocese assureront un revenu annuel de deux mille francs de Suisse.
Toute disposition ultérieure relativement a l'accession des susdits Cantons sera réservée a une Convention postérieure.
Les ratifications de la présente Convention, expédiée et signée a double, seront échangées le plus tôt que faire se pourra.
Ainsi fait a Lucerne, le vingt six Mars mil huit cent vingt huit.
Da die Übereinkunft vom 12. Märzmonat 1827, betreffend die Wiederherstellung und neue Umschreibung des Bisthums Basel, nicht von sämmtlichen Kantonen die Genehmigung erhalten hat, Namens welcher sie abgeschlossen worden war, - so haben die hohen Stände Luzern, Bern, Solothurn und Zug, durch die Überzeugung der dringenden Nothwendigkeit geleitet, dass dem provisorischen Zustande ein Ende gemacht werde, in welchem sich die Bisthumsangelegenheiten befinden, sich entschlossen, in so weit es sie beschlägt, der obenerwähnten Übereinkunft, unter den durch die veränderten Umstände nothwendig gewordenen Abänderungen, Folge zu geben; zu welchem Ende sie die Unterhandlungen wieder haben erneuern lassen
* | Das gleiche Verfahren gilt bei der Wahl der Domherren aus den Kantonen Aargau, Thurgau, Basel-Stadt, Schaffhausen und Basel-Landschaft. |
** | Fassung vom 2. Mai 1978, in Kraft seit 19. Juli 1978. - Es handelt sich nicht mehr um einen Eid, sondern um eine "feierliche Erklärung" ("déclaration solonnelle"). Übersetzung durch das Eidgenössische Politische Departement, heute: Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. |
1. Der verbindliche Text ist der französische. Er wurde nach der Fotographie eines der Originale kontrolliert. Daraus ergaben sich gegenüber bisherigen Drucken wenige (eher nicht sinnändernde) Korrekturen. In der Interpunktion und Gross- und Kleinschreibung folgt der Text der modernen bzw. konsequenteren Gestaltung des Druckes bei Lampert, Kirche und Staat in der Schweiz, Bd. 3 S. 62ff. Die alte Übersetzung wurde unverändert belassen.